Naturalization Denial Upheld Due to Unchallenged Documentation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from June 10, 2024, which dismissed her naturalization request for failing to provide proof of B1 French language proficiency, a Tunisian criminal record, and the marriage certificate from her first union. The court ruled that because the applicant did not dispute the administrative authority's assertion that she failed to produce the marriage certificate for her first union, the sole ground for the contested decision remained unchallenged and unrefuted; consequently, the claim relied only on an inoperative ground, warranting rejection of the request by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Denial Upheld Due to Unchallenged Documentation Failure: The court ruled that because the applicant did not dispute the administrative authority's assertion that she failed to produce the marriage certificate for her first union, the sole ground for the contested decision remained unchallenged and unrefuted; consequently, the claim relied only on an inoperative ground, warranting rejection of the request by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request contained only inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision litigieuse du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, son casier judiciaire tunisien et l'acte de mariage de [sa] première union ". Pour en demander l'annulation, la requérante soutient qu'elle a produit les deux premiers documents et qu'il lui est impossible de produire le dernier, dès lors que les autorités tunisiennes ne délivrent plus un tel document lorsque les deux ex conjoints se sont remariés. Ainsi, qu'elle qu'en soit le motif, la requérante ne conteste pas ne pas avoir produit devant l'autorité administrative l'acte de mariage de sa première union. Elle ne conteste dès lors pas utilement l'unique motif de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte qu'un moyen inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409864