Property Owner Seeks Suspension of Rental Authorization Refusal Based on Financial Burden
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an order to suspend a metropolitan authority's refusal to issue a prior rental authorization for an apartment, citing financial burdens from mortgage payments, property charges, and planned investment returns as grounds for urgency. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the owner's financial concerns, the applicant, who did not reside in the property, failed to provide evidence demonstrating that the refusal caused a sufficiently grave and immediate impact on his personal situation or financial resources to constitute the required urgency, leading the judge to rule the request manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Suspension of Rental Authorization Refusal Based on Financial Burden: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the owner's financial concerns, the applicant, who did not reside in the property, failed to provide evidence demonstrating that the refusal caused a sufficiently grave and immediate impact on his personal situation or financial resources to constitute the required urgency, leading the judge to rule the request manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request because it was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location d'un appartement situé au 36 avenue de l'Europe, à Aix-en-Provence, au bâtiment F, porte 2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de lui délivrer, à titre provisoire, l'autorisation sollicitée
Vu :
- l'ordonnance n° 2408325 du juge des référés du tribunal du 22 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2409863 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, pour justifier l'urgence, M. A se prévaut de nouveau, en sa qualité de propriétaire, de l'atteinte à son droit garanti par la Constitution, des charges du syndicat de la résidence où est situé le logement destiné à la location aux particuliers, des appels de fonds qu'il a reçus, du remboursement du crédit immobilier qu'il a souscrit, de la rénovation de son bien qu'il a dû effectuer alors que ce dernier est destiné à assurer la rentabilité de son investissement ainsi que des effets de la mesure qu'il conteste sur la pérennité de son projet immobilier, de la dégradation de son bien et de la perte de la valeur vénale. Or, ce faisant, si de telles considérations ne sauraient être niées, ainsi que le juge des référés l'a déjà jugé dans une précédente ordonnance du 22 août 2024, le requérant qui ne réside pas dans le logement qu'il destine à la location mais à Nice, n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle telle que les effets de la décision contestée, notamment sur ses ressources, voire de difficultés financières, sont de nature à caractériser une urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A .
Fait à Marseille, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.