Prefect's Motion to Terminate Penalty for Inadequate Housing Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to terminate the penalty imposed on the State for failure to provide adequate housing to an individual who had been recognized as urgently in need, arguing that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable apartment on September 12, 2024. The court reasoned that since the obligated party secured housing corresponding to the individual's needs and capacities before the deadline set by the initial judgment imposing the penalty, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Motion to Terminate Penalty for Inadequate Housing Denied: The court reasoned that since the obligated party secured housing corresponding to the individual's needs and capacities before the deadline set by the initial judgment imposing the penalty, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, deciding not to liquidate the penalty imposed on the State.
The decision to not liquidate the penalty is based on the conditions outlined in this article regarding the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning as the basis for the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 septembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Elle soutient que M. A B a signé, le 12 septembre 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2405319 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 novembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a signé le 12 septembre 2024 un bail pour un logement de type T 2 situé à Corbeil-Essonnes. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 5 novembre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2405319 du 5 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, à la préfète de l'Essonne et M. A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.