Petitioner vs. Municipality: Moot Annulment of Building Permit Refusal, Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from July 30, 2024, which had refused a building permit for a pool house and swimming pool, and requested an award of legal costs. The court, considering that the municipality subsequently issued a decision on October 21, 2024, withdrawing the contested refusal and granting the building permit, ruled that the primary request for annulment was rendered moot and therefore no decision was necessary on those conclusions. However, based on the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner 600 euros for expenses not included in the costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Municipality: Moot Annulment of Building Permit Refusal, Award of Costs: The court, considering that the municipality subsequently issued a decision on October 21, 2024, withdrawing the contested refusal and granting the building permit, ruled that the primary request for annulment was rendered moot and therefore no decision was necessary on those conclusions. However, based on the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner 600 euros for expenses not included in the costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the request has disappeared (as per consideration 2, which refers to Art. R. 222-1 of the CJR).
This article orders the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the CJR.
This provision, cited in the reasoning section as the basis for the judge's authority to issue an order when there is no longer a need to rule on the case (Art. R. 222-1, 3° and 5°), justifies the ruling in Article 1 (no need to rule).
This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 23).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet LexCity Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de Les Vans a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un pool house et d'une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Vans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 21 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Les Vans a retiré l'arrêté attaqué et accordé le permis de construire demandé par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Les Vans une somme de 600 euros au profit de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin à d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Les Vans versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Les Vans.
Fait à Lyon le 18 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardècle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,