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2409861 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment for Lack of Specific Legal Grounds

Numéro de cause 2409861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated September 12, 2024, which refused a building permit for the restoration of an old alpine chalet, arguing that the mayor had previously stated the refusal was based on setting a precedent for all other requests. The court, however, dismissed the application via an order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request failed to articulate any specific legal grounds or means to support the claim, rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Annulment for Lack of Specific Legal Grounds: The court, however, dismissed the application via an order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request failed to articulate any specific legal grounds or means to support the claim, rendering it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire licenciement administratif retrait de l'autorisation recours en annulation dépassement de la hauteur maximale droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux de restauration d'un ancien chalet d'alpage situé au Hameau de " Ratière ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le Maire de la commune de Saint Martin de Queyrieres aurait refusé de lui accorder une autorisation de travaux de restauration pour le chalet d'alpage situé au Hameau de " Ratière " au motif que " Si je te dis oui, je dois dire oui à tous le monde ". Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier