Petitioners' Request for Suspension of Visa Rejection Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the suspension of an implicit decision by the visa appeals commission rejecting their request for long-stay visitor visas for the petitioner's two children, who remained abroad after the mother joined her French husband in France. The court denied the request for suspension because the petitioners failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative law article, as the sole custody decree did not explicitly grant parental authority, the children had been living separately from their mother, who had not provided sufficient evidence of their precarious situation, and the mother was not shown to be constrained from returning to visit them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Request for Suspension of Visa Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the petitioners failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative law article, as the sole custody decree did not explicitly grant parental authority, the children had been living separately from their mother, who had not provided sufficient evidence of their precarious situation, and the mother was not shown to be constrained from returning to visit them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
Used to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme I A B épouse C et M. E C représentés par Me Chrétien, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 février 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (F) refusant de délivrer aux enfants E H D et G D un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : les deux enfants sont isolés au F depuis le départ de leur mère pour rejoindre son époux en France en novembre 2023, laquelle est seule détentrice de l'autorité parentale alors que leur beau-père subvient à tous leurs besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 12 décembre 1981, s'est mariée à Yaoundé le 30 avril 2022 avec M. C, ressortissant français. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 18 mai 2022 et la requérante est entrée en France en novembre 2022 pour rejoindre son époux. Mme A B a conçu au cours d'une précédente relation les enfants E H D et G D, nés respectivement en 2009 et 2011 dont elle a obtenu la garde exclusive par jugement du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif du 22 décembre 2022. Mme A B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 février 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer aux deux enfants précités un visa de long séjour en qualité de visiteur.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée les requérants soutiennent que la situation des enfants est précaire et qu'ils sont isolés depuis le départ de leur mère qui possède seule l'autorité parentale à leur égard. Toutefois, d'une part, le jugement du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif du 22 décembre 2022 ne confie que la garde exclusive des enfants à Mme A B, sans mention de l'autorité parentale et en ménageant d'ailleurs un large droit de visite à leur père. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le mois de novembre 2023 et qu'ainsi les enfants, âgés de 15 et 12 ans, sont laissés seuls depuis cette date sans que soit évoqué d'éléments établissant une modification de leurs conditions de vie rendant désormais urgente leur venue en France. En outre, la réalité comme l'intensité des liens entre M. C et les enfants ne sont pas établies, l'intéressé s'étant encore déclaré célibataire sur son avis d'impôt établi en 2023 et ne communiquant plus le moindre virement à destination des enfants depuis l'entrée de Mme A B en France. Enfin, si Mme A B évoque des conditions de vie difficile pour les enfants séparés de leur mère, elle n'apporte aucun élément probant en ce sens. Dès lors cette situation d'éloignement, alors que la requérante ne fait état d'aucune contrainte, notamment professionnelle, pour retourner voir ses enfants au F comme elle l'a d'ailleurs fait pour la période de Noël 2023, ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple et desdits enfant pour être considérée comme constitutive de la condition d'urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que la requête en annulation soit appelée à une audience.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B et M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I A B épouse C et à M. E C.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,