Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend the prefect's decision to withdraw his ten-year Algerian residence certificate, arguing urgency due to the expiration of his subsequent temporary one-year permit, which placed him in an irregular situation, jeopardizing his employment and access to unemployment benefits. The Administrative Court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the withdrawal decision was immediately followed by the issuance of a temporary residence card valid until the expiration date, and the applicant subsequently received confirmation of the deposit of his renewal application, meaning his current precarious situation resulted from the renewal process, not the immediate effect of the challenged withdrawal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Withdrawal): The Administrative Court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the withdrawal decision was immediately followed by the issuance of a temporary residence card valid until the expiration date, and the applicant subsequently received confirmation of the deposit of his renewal application, meaning his current precarious situation resulted from the renewal process, not the immediate effect of the challenged withdrawal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
The dismissal of the claim for costs against the State, mentioned in the rejected conclusions, is based on this article.
This article was applied to reject the request in its entirety without examining the serious doubt regarding legality, due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Bozetine, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2023, notifié
le 26 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour d'un an a expiré le 26 juin 2024, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière et que son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; en outre, il ne peut s'inscrire à France travail pour bénéficier de l'allocation versée aux demandeurs d'emploi et se retrouve dès lors privé de ressources, ne pouvant faire face aux charges courantes, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ;
- elle a été prise en violation de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2309759, enregistrée le 18 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2309863 du 21 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er mai 1969, est entré en France
le 18 juin 2000, muni d'un visa de court séjour. Il a été mis en possession de plusieurs certificats algériens successifs, dont le dernier a expiré le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien au motif qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements pour harcèlement moral et violences exercées sur sa compagne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence, M. B soutient que l'arrêté attaqué l'expose au risque de perdre son emploi, son employeur l'ayant convoqué à un entretien préalable au licenciement, et de sombrer en conséquence dans la précarité alors qu'il est père de deux enfants. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que si le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B son certificat de résidence d'une durée de dix ans, il l'a néanmoins muni à la place d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 juin 2024. Le 3 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement. Par suite, M. B ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 avril 2023 dès lors que la situation dans laquelle il se trouve découle de sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.