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2409857 Généré par l'IA

Petitioner Denied Urgent Stay on Refusal of Biometric Passport Absent Specific Travel Plans

Numéro de cause 2409857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a prefect's decision refusing to issue a biometric passport, claiming the document was necessary for his professional activity as manager of a company located abroad and for potential travel outside the Schengen area. The Administrative Judge rejected the request, ruling that although the petitioner held national identity card and stated his need for a passport due to his management role, he failed to produce specific evidence demonstrating any serious and immediate travel plans, thus failing to meet the requirement of urgency necessary to order the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Urgent Stay on Refusal of Biometric Passport Absent Specific Travel Plans: The Administrative Judge rejected the request, ruling that although the petitioner held national identity card and stated his need for a passport due to his management role, he failed to produce specific evidence demonstrating any serious and immediate travel plans, thus failing to meet the requirement of urgency necessary to order the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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passeport biométrique papier de légitimation urgence avérée preuve de l'apatridie détention pour insoumission interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Tefo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;

2°) d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais à lui délivrer un passeport biométrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. A, titulaire d'une carte nationale d'identité, fait valoir que son activité professionnelle nécessite qu'il puisse disposer d'un passeport. S'il résulte des pièces du dossier que M. A est le gérant d'une société située au Sénégal, et qu'il indique envisager se rendre dans des pays hors de l'espace Schengen, M. A ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'il avait des projets sérieux et immédiats de déplacements. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 9 août 2024.

La juge des référés

Signé : S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière