Legislator Jurisprudence & Législation
2409856 Généré par l'IA

Ascendant Dependent Residence Card Rejection Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2409856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her application for a residence card as an ascendant dependent of French nationals, alleging serious doubt about the legality of the rejection based on lack of motivation, incompetence, and violation of fundamental rights, and asserting urgent harm due to the precariousness of her current temporary stay authorization which prevents free movement abroad. The Administrative Judge rejected the application because the condition of urgency, required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not met, as the applicant currently holds a valid temporary document allowing her to remain in France and failed to provide concrete evidence of an immediate necessity to travel outside the territory or benefit from a measure beyond the scope of her current authorization while awaiting the substantive ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ascendant Dependent Residence Card Rejection Suspension Denied for Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the application because the condition of urgency, required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not met, as the applicant currently holds a valid temporary document allowing her to remain in France and failed to provide concrete evidence of an immediate necessity to travel outside the territory or benefit from a measure beyond the scope of her current authorization while awaiting the substantive ruling.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers défaut d'urgence suspension des prestations ascendant documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the suspension of the administrative decision was requested, but ultimately found not to be satisfied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been cited in the dispositive if costs (Article 3) were awarded, but since the dispositive only contains Article 1 (rejection of the request), this is excluded as it was only mentioned in the initial request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de ressortissants de nationalité française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- la condition d'urgence résulte de la situation anormalement longue et précaire dans laquelle la place la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; la circonstance qu'elle soit titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité n'est pas de nature à remettre en cause l'urgence dès lors que cette attestation est un document de séjour provisoire et précaire qui n'ouvre pas le bénéfice des mêmes droits que ceux garantis par une carte de résident ; elle remplit toutes les conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge ; elle justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français ; en l'absence de titre de séjour, elle est dans l'impossibilité de circuler librement en dehors du territoire français, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* Elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* Elle est entachée d'incompétence ;

* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2409847 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de ressortissants de nationalité française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il est constant que Mme B a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière est valable du 24 octobre 2024 au 23 janvier 2025. Si Mme B fait valoir que ce document de séjour provisoire et précaire n'ouvre pas le bénéfice des mêmes droits que ceux garantis par une carte de résident et ne lui permet pas de circuler librement en dehors du territoire français, d'une part, elle n'invoque aucun élément concret sur sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire alors même qu'elle est provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire français et, d'autre part, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait l'intention et la nécessité, à court terme, de circuler en dehors du territoire français. Enfin, si la requérante ajoute qu'elle justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français et qu'elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français, l'attestation dont elle est actuellement titulaire lui permet de séjourner provisoirement en France auprès de ses enfants de nationalité française. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.