Inmate Relocation Assignment Challenge Rejected Due to Obstruction of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision regarding their assignment to a penitentiary center, arguing it disregarded social reintegration needs and proximity to family, thereby impeding access to specific training programs and family visits. The administrative judge rejected the request because the proposed relief, which required compelling the administration to relocate the petitioner to a specific facility, would necessarily obstruct the execution of the contested administrative decision, thereby violating the specific provisions of the emergency review procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) which prohibits obstructing the execution of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Relocation Assignment Challenge Rejected Due to Obstruction of Administrative Decision: The administrative judge rejected the request because the proposed relief, which required compelling the administration to relocate the petitioner to a specific facility, would necessarily obstruct the execution of the contested administrative decision, thereby violating the specific provisions of the emergency review procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) which prohibits obstructing the execution of the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request under the simplified procedure outlined in this article.
The court cited this article as the reason why the request (which aimed to obstruct the execution of the contested decision) could not be granted.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B conteste la décision du
26 juillet 2024 relative à son affectation en centre pénitenciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas
d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, qui conteste une décision du 26 juillet 2024 relative à son affectation au centre pénitentiaire de Fresnes, se borne à indiquer que cette décision ne tient compte ni de sa réinsertion sociale ni du lieu de domicile de sa famille, le privant ainsi de son droit de suivre des formations spécifiques soit à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré soit au centre pénitentiaire de Lannemezan ainsi que de son droit de visite. Il doit être regardé ainsi comme demandant au juge des référés, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire compétente de l'affecter, soit au sein d'un établissement situé à proximité du lieu de domicile de sa famille soit au sein de l'un des établissements pénitentiaires précédemment cités. Toutefois, ces conclusions sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision contestée du 26 juillet 2024 méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 1. Il y a, dès lors lieu, de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 août 2024.
La juge des référés,
Signé : S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,