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2409853 Généré par l'IA

Eviction Stay Denied Due to Dilatory Tactics and Lack of New Grounds

Numéro de cause 2409853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to delay an eviction order previously issued against them, citing ongoing difficulties in securing new housing and existing health issues among family members. The court rejected the request for postponement because the litigant presented no new facts justifying a modification of the prior order, as the cited difficulties had already been raised in the initial proceedings. Furthermore, deeming the current petition purely dilatory due to its reiteration of past arguments and irrelevant legal citations, the court dismissed the request and imposed a fine on the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3; Eviction Stay Denied Due to Dilatory Tactics and Lack of New Grounds: The court rejected the request for postponement because the litigant presented no new facts justifying a modification of the prior order, as the cited difficulties had already been raised in the initial proceedings. Furthermore, deeming the current petition purely dilatory due to its reiteration of past arguments and irrelevant legal citations, the court dismissed the request and imposed a fine on the applicant.

Mots-clés

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procédure d'expulsion suspension de la procédure nouveau moyen de droit impayé de garantie locative droit d'emption du preneur motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the request.

Article L. 522-3

Although cited in the reasoning leading to the rejection, the rejection itself is based on the lack of new elements under Art. L. 521-4, but the dispositive only rejects the request without citing a specific ground article for the rejection in Article 1, unlike the fine in Article 2.

Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.

This article imposes the fine based on the abusive nature of the request, justified by Art. R. 741-12.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for imposing the fine mentioned in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner le report de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet en vertu d'une ordonnance n° 2408217 du 19 décembre 2024 du juge des référés du tribunal.

Il soutient qu'il est à la recherche d'un nouveau logement et que certains membres de sa famille connaissent des difficultés de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 521-4 du même code prévoit : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance n° 2408217 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à Mme B et M. B de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 197 avenue de Strasbourg à Brumath (67170), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner le report de la mesure d'expulsion.

3. En se bornant à évoquer, ainsi qu'il l'avait fait dans trois mémoires successifs dans le cadre de l'affaire n° 2408217, les difficultés inhérentes à la recherche d'un logement et les troubles de santé de certains membres de sa famille, M. B ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier une modification de la mesure dont il fait l'objet. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur l'amende :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

5. La requête de M. B qui, bien que formulée avec aisance, se borne à réitérer des éléments déjà portés au débat dans l'affaire n° 2408217 et à se référer de façon hétéroclite et sans suite logique à une liste de dispositions légales ou réglementaires sans application au cas d'espèce, présente un caractère purement dilatoire. Il y a lieu dès lors de mettre une amende d'un montant de 200 euros à la charge du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité