Dismissal for Failure to Provide Proof of Registered Mail Notification of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a building permit issued by a municipality filed a petition seeking its annulment, but the court dismissed the petition as inadmissible because the applicants failed to provide proof that they had notified their administrative appeal to both the permit issuer and the permit beneficiary via registered mail within the fifteen-day period following the filing of their initial appeal, as mandated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, even after being explicitly invited by the court registry to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C et Mme B C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Proof of Registered Mail Notification of Administrative Appeal: 600-1 of the Town Planning Code, even after being explicitly invited by the court registry to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, although this article is the disposition itself, not a cited legal provision justifying the rejection.
This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.
This provision established the mandatory procedural requirement (notification of the appeal) that the applicants failed to fulfill, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 septembre 2024, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler ou modifier l'arrêté n° PC130012JO26 par lequel la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL SLC1 Prométhée Immobilier un permis de construire.
Par une lettre en date du 16 octobre 2024, les requérants ont été invités à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune d'Aix-en-Provence et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Les requérants, par lettre du greffe du 16 octobre 2024, notifiée le 19 octobre 2024, ont été invités à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de leurs recours contentieux à la commune d'Aix-en-Provence et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la présentation de leur requête, procédé à la notification de leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°240985