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2409852 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Entry Overturned Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to allow his return to French territory, based on an alleged serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, as well as ancillary claims for the production of a prior decision and damages. The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, defined as a situation demanding protective measures within forty-eight hours under the relevant administrative law provision; specifically, the claim concerning his wife's imminent delivery (expected in late November/early December) and the refusal of entry decision made over a month prior did not meet this strict temporal threshold, thus justifying rejection without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Entry Overturned Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, defined as a situation demanding protective measures within forty-eight hours under the relevant administrative law provision; specifically, the claim concerning his wife's imminent delivery (expected in late November/early December) and the refusal of entry decision made over a month prior did not meet this strict temporal threshold, thus justifying rejection without further instruction or hearing.

Mots-clés

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défaut d'urgence entrée illégale demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence justes motifs insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the related conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui permettre de regagner le territoire français dans un délai fixé par la juridiction et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de produire la décision n° 24/132 par laquelle il a retiré son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. Il ressort des pièces produites par le requérant que la date de la grossesse de son épouse a été estimée au 2 mars 2024, et qu'elle devrait donc accoucher vers la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2024. Par ailleurs, si M. A B fait valoir que sa fille est désormais âgée de trois ans et doit être accueillie en maternelle, et à supposer même qu'une telle circonstance puisse caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, la rentrée scolaire en maternelle a lieu le lundi 2 septembre 2024. L'affirmation de M. A B selon laquelle il serait menacé de licenciement n'est pas étayée. Enfin, M. A B se prévaut d'une décision de refus d'entrée sur le territoire qui lui a été opposée date du 25 août 2024, soit il y a plus d'un mois. Ces éléments ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lille, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,