Urgent Review of Residence Permit Application Denial Rejected Due to Expired Response Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who applied for a residence permit in March 2024 sought an urgent order compelling the administration to issue a certificate of receipt, arguing the lack of response prevented employment and left them in an irregular status. The court rejected the request because the four-month statutory period for response to the initial application had expired, resulting in an implicit rejection of the residence permit application as of July 2024; consequently, the urgent measure sought under the administrative justice code was no longer useful and would obstruct the execution of this existing administrative decision, leaving the proper remedy as a direct challenge to the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Urgent Review of Residence Permit Application Denial Rejected Due to Expired Response Period: The court rejected the request because the four-month statutory period for response to the initial application had expired, resulting in an implicit rejection of the residence permit application as of July 2024; consequently, the urgent measure sought under the administrative justice code was no longer useful and would obstruct the execution of this existing administrative decision, leaving the proper remedy as a direct challenge to the implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
This provision, cited in the reasoning (point 1), justifies the judge's ability to reject the request when it is manifestly unfounded (implied rejection having occurred).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours, , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'accélerer l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français à la préfecture de la Seine-et-Marne le 22 juin 2022 puis le 7 mars 2024 et que, depuis lors, elle est sans réponse de la part des services de la préfecture et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. La situation lui est préjudiciable car elle ne peut pas travailler et se trouve en situation
irrégulière sans preuve de la régularité de son séjour.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 7 mars 2024 auprès du préfet de la Seine-et-Marne une demande de titre de séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 7 juillet 2024.
4. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 12 août 2024.
La juge des référés
Signé : S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2409850