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2409852 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Appeal Denied Due to Criminal Record

Numéro de cause 2409852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing him a residence permit, arguing urgency due to the risk of losing personal and professional ties and claiming the refusal was poorly motivated, constituted an error in assessment, and violated his right to respect for private and family life. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, given the seriousness and number of the litigant's criminal convictions since 2017, and the lack of demonstration of his sustained contribution to his child's upbringing or particular professional integration, none of the invoked grounds appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2r; Residence Permit Refusal Suspension Appeal Denied Due to Criminal Record: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, given the seriousness and number of the litigant's criminal convictions since 2017, and the lack of demonstration of his sustained contribution to his child's upbringing or particular professional integration, none of the invoked grounds appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour antécédents pénaux sérieux assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée expulsion pénale capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2r

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the main request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il risque de perdre tous les bénéfices de son intégration en France, notamment familiaux, professionnels et amicaux, en cas de mise en œuvre effective de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 mai 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En l'état de l'instruction, au vu notamment des diverses condamnations pénales dont M. A B a fait l'objet depuis 2017 et de leur gravité, et du fait que l'intéressé ne justifie, ni de sa contribution pérenne à l'entretien et à l'éducation de sa fille âgée de 7 ans, ni de son intégration particulière sur le territoire français, notamment professionnelle, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A B doit être rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Yarroudh-Feurion.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,