Legislator Jurisprudence & Législation
2409850 Généré par l'IA

Firearms Surrender Order Suspension Denial

Numéro de cause 2409850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend a prefectural order compelling the surrender of all their firearms within three months and the revocation of their hunting permit validation, arguing the order disproportionately infringed on property rights and that a final decision on the merits might not occur within the one-year window allowing for potential weapon restitution. The court rejected the request for suspension because the potential disproportionate impact on property rights, on its own, does not constitute the requisite urgency under administrative law, and the hypothetical risk of the appeal not being decided within the one-year retention period, during which restitution remains possible, was insufficient to establish concrete urgency, especially as the applicant failed to provide specific details about the weapons or demonstrate compliance with the initial surrender order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Firearms Surrender Order Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the potential disproportionate impact on property rights, on its own, does not constitute the requisite urgency under administrative law, and the hypothetical risk of the appeal not being decided within the one-year retention period, during which restitution remains possible, was insufficient to establish concrete urgency, especially as the applicant failed to provide specific details about the weapons or demonstrate compliance with the initial surrender order.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation délai de suspension droit de rétention procédure de nullité et renonciation possession illicite d'armes restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the rejection of the request without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Maton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2406293 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois et lui a retiré la validation de son permis de chasser.

4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ". L'article L. 312-9 du même code dispose : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Enfin l'article L. 312-12 du même code dispose : " Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de les remettre aux services de police ou de gendarmerie. / Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur () ".

5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024, M. A fait valoir qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et qu'il emportera des effets définitifs dès lors qu'il ne pourra être statué sur sa requête au fond dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure durant lequel le préfet peut décider que les armes en cause seront saisies à titre définitif.

6. Toutefois, la circonstance que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. A n'est pas par elle-même susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées. Par ailleurs, la seule circonstance, abstraite et hypothétique, qu'il pourrait ne pas être statué sur son recours au fond dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure précitées, durant lequel le préfet peut, au demeurant, décider de restituer les armes en cause, ne peut davantage suffire à caractériser une situation d'urgence, alors que le requérant ne fournit aucun élément concret sur les armes qu'il détient ou la nécessité pour lui de les conserver, et que, par ailleurs, il n'indique pas avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le délai prescrit, et s'expose donc davantage, de par son propre comportement, à une visite domiciliaire ainsi qu'à une absence de restitution de ses armes.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Lille, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,