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2409849 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Insufficient Evidence for Challengeable Implicit Refusal of Residency Renewal

Numéro de cause 2409849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional judicial relief, including the suspension of an implicit rejection of his residency permit renewal application by the prefect, arguing for an order compelling the prefect to issue a provisional residence card and related documents, but the court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence that the prefect's silence constituted a formal, legally challengeable decision of refusal, as the petitioner only submitted an acknowledgment of receipt for a correspondence without specifying its content or providing a copy.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Insufficient Evidence for Challengeable Implicit Refusal of Residency Renewal: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure authorized by this article for manifestly ill-founded requests.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concerning costs (and legal aid) were cited in the dispositive paragraph which ruled on the disposition of costs (though the court ultimately rejected the claim for aid/costs in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément, dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2409847 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

3. En se bornant à produire, à l'appui de sa demande, un accusé de réception d'un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 21 mars 2024, sans donner d'indication sur le contenu précis de ce pli ni en produire de copie, et à affirmer que le préfet ne conteste pas le caractère complet de son dossier, M. B ne donne pas d'éléments suffisants pour considérer que le silence du préfet à la suite de la réception de ce courrier aurait fait naître une décision de refus de titre de séjour susceptible de recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,