Ministry of the Interior Visa Refusal Annulment Request by Son-in-Law Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the Ministry of the Interior rejecting an appeal against a consular refusal to issue a short-stay entry visa to a third-country national, where the request was submitted by the applicant's son-in-law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the son-in-law lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal on behalf of the intended recipient and was not authorized under administrative justice procedural rules to represent the individual, as he was not one of the mandated legal representatives specified for such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministry of the Interior Visa Refusal Annulment Request by Son-in-Law Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the son-in-law lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal on behalf of the intended recipient and was not authorized under administrative justice procedural rules to represent the individual, as he was not one of the mandated legal representatives specified for such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was dismissed, which is the core order of the decision.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
The court cited this article to rule on the lack of valid representation by the applicant (M. B).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, agissant au nom de Mme A D, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête introduite par M. B a pour objet la contestation du refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France opposé à Mme E, sa belle-mère. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de gendre de l'intéressée, d'un intérêt à agir lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa de court séjour. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025
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Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,