Legislator Jurisprudence & Législation
2409844 Généré par l'IA

Premature Annulment of Anticipated Administrative Decisions

Numéro de cause 2409844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative investigation and the suspension of public contracts based on a commissioner-investigator's report, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought the annulment of administrative decisions that had not yet been taken or published, rendering the recourse premature under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Annulment of Anticipated Administrative Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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enquête administrative annulation du contrat contrat de droit administratif annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, Mme B C A demande au tribunal d'annuler l'enquête publique concernant les décisions administratives qui devraient être prises après le rapport du commissaire enquêteur du 13 mai 2024 et de suspendre les marchés publics passés par Le Mans Métropole et la société Transamo Cenovia.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de décisions administratives qui n'ont pas encore été prises et publiées. Par suite, la requête de Mme A est prématurée et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Nantes, le 21 août 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,