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2409840 Généré par l'IA

Enforcement of Emergency Housing Order with Daily Penalty

Numéro de cause 2409840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a prior order compelling the prefect to provide emergency housing after the petitioner, recognized as priority for accommodation, remained unhoused. The administrative court noted that the initial injunction had not been followed, and therefore, pursuant to the relevant housing code provisions, ordered that the previous order be enforced by imposing a penalty of 40 euros per day, starting December 1, 2024, with the accruing sum to be paid to the national housing support fund until the primary obligation of providing accommodation is finally satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Emergency Housing Order with Daily Penalty: The administrative court noted that the initial injunction had not been followed, and therefore, pursuant to the relevant housing code provisions, ordered that the previous order be enforced by imposing a penalty of 40 euros per day, starting December 1, 2024, with the accruing sum to be paid to the national housing support fund until the primary obligation of providing accommodation is finally satisfied.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement dette durable ordre de paiement besoin de logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement ° 2404727 du 7 août 2024 est assortie d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.

This article imposes a daily penalty (astreinte) to enforce the prior judgment.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

This article specifies the payment modality for the penalty imposed in Article 1, citing the relevant substantive law.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis governing the payment modalities of the imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2404727 du 7 août 2024.

Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à M. B.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 1er octobre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2404727 du 7 août 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 15 jours. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 7 août 2024 d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement ° 2404727 du 7 août 2024 est assortie d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,