Legislator Jurisprudence & Législation
2409838 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Request Rejection

Numéro de cause 2409838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request asking the administrative tribunal to "help and assist" in finding a solution as soon as possible, which lacked any statement of facts, legal grounds, or formal legal conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court, applying the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, found that the petition was manifestly inadmissible because it only contained an irreceivable conclusion seeking general assistance, thus warranting its outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Manifestly Inadmissible Request Rejection: The court, applying the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, found that the petition was manifestly inadmissible because it only contained an irreceivable conclusion seeking general assistance, thus warranting its outright rejection by order.

Mots-clés

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assistance administrative omission de prêter secours demande d'entraide demande de récusation tardive motivation insuffisante des griefs constitutionnels droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision, although no specific legal provision is cited in Article 1 itself, the rejection is based on the provision cited in Article 3.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application through a summary order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de " [l]'aider et [l]'assister pour trouver une solution le plus tôt possible ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B demande au tribunal de " [l]'aider et [l]'assister pour trouver une solution le plus tôt possible ". Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'une conclusion irrecevable, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240983800