Legislator Jurisprudence & Législation
2409838 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Sought; Urgency Denied

Numéro de cause 2409838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A supplicant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay work visa issued by consular authorities and subsequently confirmed by the visa appeals commission, arguing that the refusal gravely infringed upon his right to work and freedom of movement, and that the decision lacked sufficient justification. The administrative tribunal rejected the application summarily under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite claims of urgency due to an employer's need for staff during the summer season and the applicant's own need to support himself, the supplicant failed to provide sufficient proof establishing a grave and immediate harm to his situation warranting the emergency 48-hour intervention of the summary judge, noting that ordinarily, a visa refusal does not constitute such an urgent situation without further particular circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Visa Refusal Suspension Sought; Urgency Denied: The administrative tribunal rejected the application summarily under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite claims of urgency due to an employer's need for staff during the summer season and the applicant's own need to support himself, the supplicant failed to provide sufficient proof establishing a grave and immediate harm to his situation warranting the emergency 48-hour intervention of the summary judge, noting that ordinarily, a visa refusal does not constitute such an urgent situation without further particular circumstances.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive droits de libre circulation détention en droit des étrangers demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part ruling on the main request, implicitly applying the procedural grounds stated in the reasoning (Art. L. 522-3 CJA).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context (point 6) as the procedure for rejecting the request based on the lack of required conditions for the emergency relief sought under Art. L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive provision under which the request for suspension and mandatory issuance of the visa was made, and implicitly rejected because its conditions (urgency/grave and manifest illegality) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Breuillot, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 février 2024 des autorités consulaires françaises à Cotonou, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer " le visa qu'il sollicite, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer :

* son employeur subit des conséquences du fait de cette décision, qui ne trouve personne pour le seconder dans son restaurant. La saison estivale ne faisant que commencer, M. A a urgemment besoin de l'embaucher.

* la décision l'empêche de travailler et donc de subvenir à ses besoins.

- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail et à la liberté d'aller et de venir.

- la décision est insuffisamment motivée. Rien ne permet d'établir que le dossier et les pièces qu'il a transmises ne seraient pas complets et/ou fiables et aucun élément ne permet de déduire qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant béninois né le 29 avril 1985, a sollicité le bénéfice d'un visa en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou, laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 février 2024, confirmée, suite au rejet implicite de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision et d'enjoindre au consul général de France à Cotonou de lui délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il doit rapidement intégrer son poste en qualité de cuisinier au sein du restaurant Naomi à Avignon, afin de permettre à son employeur de faire face aux besoins en personnel générés par l'arrivée de la saison estivale, il n'apporte aucun élément quant à la situation de l'entreprise de restauration qu'il souhaite rejoindre en France, de nature à établir les difficultés économiques induites par la décision contestée sur son activité. En se bornant par ailleurs à faire état d'une situation de précarité, sans produire d'éléments probants au soutien de ses allégations, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a jusqu'alors régulièrement travaillé au Bénin, M. B n'établit dans ces conditions pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,