Legislator Jurisprudence & Législation
2409836 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency and Inappropriate Procedure

Numéro de cause 2409836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to provide an appointment within 48 hours for the submission of a residency permit application based on private and family life under the Franco-Algerian agreement, arguing prejudice due to extreme administrative precariousness. The court dismissed the request because the condition of urgency was not met, as the application had been filed online over eight months prior without the petitioner having taken necessary steps to contest the ensuing implicit rejection; furthermore, the relief sought was deemed inappropriate as the online filing procedure for this type of permit does not require a prior prefecture appointment, and the elapsed time constituted an implicit rejection of the initial application, which must be challenged through a different legal avenue.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Dismissed Due to Lack of Urgency and Inappropriate Procedure: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to provide an appointment within 48 hours for the submission of a residency permit application based on private and family life under the Franco-Algerian agreement, arguing prejudice due to extreme administrative precariousness. The court dismissed the request because the condition of urgency was not met, as the application had been filed online over eight months prior without the petitioner having taken necessary steps to contest the ensuing implicit rejection; furthermore, the relief sought was deemed inappropriate as the online filing procedure for this type of permit does not require a prior prefecture appointment, and the elapsed time constituted an implicit rejection of the initial application, which must be challenged through a different legal avenue.

Mots-clés

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procédure de nomination défaut d'urgence moment du dépôt retards de procédure autorisations de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request in summary proceedings.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately found inapplicable due to unmet conditions (urgency and utility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dans un délai de 48 heures à compter de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la non-délivrance d'une date de rendez-vous pour pouvoir régulariser sa situation administrative lui est préjudiciable, que la décision attaquée porte atteinte à sa situation familiale, à sa liberté d'aller et venir et le place dans une situation de précarité administrative extrême ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que son attente de délivrance d'un rendez-vous fait l'objet d'un délai anormalement long et que la préfecture n'a pas donné suite à ses relances ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande de titre de séjour sur l'ANEF le 25 novembre 2023 mais que sa requête n'a été enregistré auprès du tribunal que le 11 juillet 2024 soit plus de 8 mois après. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.

En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " L'article premier du décret du 31 mars 2023 mentionné en annexe 9 du même code précise : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié; " L'article L. 423-7 du même code dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article R. 431-15-1 du même code précise : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne.

Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. ".

4. Il résulte de l'instruction que le 25 novembre 2023, M. B a déposé une première demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français via la plateforme ANEF. Cette procédure ne nécessite pas de d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet devrait lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'utilité de la mesure sollicitée exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, résidant en France, a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur l'ANEF le 25 novembre 2023 et qu'il ne conteste pas le caractère complet de sa demande.

6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de sa demande.

8. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution.

9. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409836