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2409835 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Fair Regulation Suspension

Numéro de cause 2409835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend specific articles of a municipal decree regulating the upcoming local fair, arguing the measures—concerning liability waivers, security obligations placed on fair operators, noise/lighting restrictions, and alcohol sales prohibition—gravely and manifestly violated fundamental rights like the right to property, freedom of trade, and business freedom, thus requiring immediate judicial intervention before the fair's start. The Administrative Judge rejected the request, finding that although the association claimed violations of fundamental freedoms, it failed to produce evidence demonstrating the particular urgency required under the emergency review procedure, as the contested provisions merely regulated the fair's conditions under the mayor's established police powers and did not present an imminent threat necessitating immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Fair Regulation Suspension: The Administrative Judge rejected the request, finding that although the association claimed violations of fundamental freedoms, it failed to produce evidence demonstrating the particular urgency required under the emergency review procedure, as the contested provisions merely regulated the fair's conditions under the mayor's established police powers and did not present an imminent threat necessitating immediate suspension.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel police locale liberté d'association responsabilité de la commune état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association " Promotion et défense de la vogue des marrons " est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, l'association Promotion et défense de la vogue des marrons, représentée par Me Le Mailloux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate des articles 1, 3, 7, 10 et 11 de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la ville de Lyon a fixé les mesures spécifiques à la tenue de la vogue de la Croix-Rousse ;

2°) d'enjoindre à la ville de Lyon de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect des libertés fondamentales du requérant et des autres industriels forains participant à la vogue de la Croix-Rousse 2024, notamment en adaptant les conditions d'organisation de la fête foraine conformément à la légalité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de représentant d'industriels participant à la vogue de la Croix-Rousse 2024 ;

- le juge des référés est compétent en vertu des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- il existe une situation d'urgence dès lors que la vogue de la Croix-Rousse débute le 5 octobre 2024 et que les dispositions en litige en entravent les préparatifs ;

- l'application de ces mesures porte atteinte aux libertés fondamentales de ses adhérents, leur cause un préjudice et compromet la viabilité de leur activité ;

- l'atteinte aux libertés fondamentales constitue un préjudice grave qu'il convient de prévenir sans délais ;

- le délai pour obtenir une décision au fond est incompatible avec l'urgence de la situation ;

- les articles 1 et 11 de l'arrêté en litige méconnaissent le principe du droit au recours effectifs et portent atteinte au droit de propriété ;

- les articles 3 et 7 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'article 7 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sécurité des personnes ;

- l'article 10 porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. D'une part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code précise : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".

4. Le maire de la ville de Lyon a, par arrêté du 24 septembre 2024 fixé les mesures spécifiques à la tenue de la vogue de la Croix-Rousse 2024.

5. L'article 1 de l'arrêté du 24 septembre 2024 dispose que " Si pour un motif d'intérêt général ou de sécurité publique, le Maire devrait ajourner ou suspendre la manifestation, pour tout ou partie, les industriels forains ne pourraient formuler aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité ". L'article 11 dispose que " En aucun cas, la responsabilité de la Ville ne saurait être engagée pour vols, incendie ou tous autres dommages qui pourraient survenir aux industriels forains installés sur la vogue. / De même, la Ville est dégagée de toute responsabilité du fait du non-respect des mesures qui pourraient être édictées en ce qui concerne les fêtes foraines et l'exercice des commerces forains. / Tout forain devra obtempérer aux injonctions qui lui seront faites par les agents de la Ville de Lyon, tant en ce qui concerne l'alignement des métiers, qu'en ce qui concerne l'observation du présent arrêté. / Toute injure ou insulte soit entre industriels forains, soit entre ceux-ci et leurs clients ou à l'adresse des agents chargés de la police ou des agents municipaux, entraînera une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. / Le forain qui se serait rendu coupable d'infraction aux présentes dispositions ou de troubles à l'ordre public s'expose outre les poursuites éventuelles pouvant être engagées contre lui, à l'exclusion temporaire ou définitive de la vogue. ". L'article 3 prévoit les mesures de sécurité devant être mises en place conformément au procès-verbal de la commission consultative communale de sécurité publique du 17 septembre 2024 et indique que la sécurité de la vogue de la Croix-Rousse doit être " prise en charge par une société privée diligentée par les forains ". L'article 7 fixe notamment les horaires de fonctionnement de la musique en limitant la diffusion de musique amplifiée aux mercredis, samedis et dimanche de 16h00 à 19h00 et dispose que " Les éclairages devront être éteints à partir de 20h avec obligation de diriger les lumières des phares vers le sol. ". Enfin, l'article 10 dispose que " La vente, la consommation et l'attribution sous forme de lot d'alcool sont interdites sur la Vogue ".

6. Alors que les dispositions précitées, ne font pas obstacle à la tenue de la vogue de la Croix-Rousse mais se bornent à en fixer certaines modalités dans le cadre des pouvoirs du maire rappelés au point 3, l'association requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, des conséquences des dispositions en litige sur sa situation, celle de ses adhérents ou sur les intérêts qu'elle défend et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, satisfaite.

7. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Promotion et défense de la vogue des marrons " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Promotion et défense de la vogue des marrons. Copie en sera adressée, pour information, à la ville de Lyon.

Fait à Lyon le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,