Claimant's Request for Nationality Annulment Rejected Due to Incomplete File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a prefectural decision that classified her request for French nationality as closed due to an incomplete file, following a formal request for missing documents that was not fully satisfied. The court ruled that a refusal to process an application for nationality based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting rights subject to judicial review, and as the claimant failed to demonstrate she had submitted all required documents following notification, her claim was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code and was consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Request for Nationality Annulment Rejected Due to Incomplete File: The court ruled that a refusal to process an application for nationality based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting rights subject to judicial review, and as the claimant failed to demonstrate she had submitted all required documents following notification, her claim was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code and was consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.
This procedural rule is cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance (). . ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 24 juillet 2024 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 4 décembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,