Student Seeks Urgent Order for Unissued Residence Permit, Request Denied Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was eligible for a temporary residence permit as a student since November 2022 but never received the physical card, sought an urgent order compelling the prefect to issue the permit or a receipt, arguing that his administrative irregularity jeopardized his studies and employment under the summary proceeding of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, despite the applicant's difficult situation, the delay in filing the request—more than seven months after the expected issuance and without sufficient evidence of personal follow-up—failed to establish the extreme urgency required by Article L. 521-2 for a 48-hour ruling, suggesting the applicant should pursue relief under the general urgency procedure of Article L. 521-3 instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Seeks Urgent Order for Unissued Residence Permit, Request Denied Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, despite the applicant's difficult situation, the delay in filing the request—more than seven months after the expected issuance and without sufficient evidence of personal follow-up—failed to establish the extreme urgency required by Article L. 521-2 for a 48-hour ruling, suggesting the applicant should pursue relief under the general urgency procedure of Article L. 521-3 instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for emergency relief because the conditions, including extreme urgency, required by this article were not met.
This article is cited in the dispositive for the costs, although the request for costs was implicitly rejected as the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Feddag, demande juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; subsidiairement, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; très subsidiairement, de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour de 2022 à 2023, et de prendre toutes mesures utiles en vue de la mise à jour du dossier informatisé du requérant, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement en ligne ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient :
Il soutient :
- la condition d'extrême urgence est établie dès lors qu'il se retrouve désormais en situation irrégulière, ne pouvant ni faire de demande de renouvellement de son titre de séjour ni poursuivre ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de suivre des études supérieures et à celle d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024, tenue en présence de Mme Vilmen, greffière d'audience :
- le rapport de M. Israël, juge des référés ;
- les observations de Me Feddag, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 16 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 juillet 2000, étudiant en contrat d'apprentissage depuis le 1er aout 2023, a déposé une demande renouvellement de titre de séjour le 22 septembre 2022. En date du 21 novembre 2022, une décision favorable a été rendue et il lui a été indiqué qu'une carte de séjour temporaire, valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023 portant la mention " étudiant-élève " allait lui être délivrée. Aucun document ne lui a été remis. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les quarante-huit heures d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que son employeur l'a informé le 3 juin 2024 qu'à défaut de régularisation de sa situation, son contrat en alternance serait rompu. Il se trouve également placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi que financière. Pourtant son employeur a vainement alerté l'administration sur sa situation par courriels des 26 avril et 3 mai 2024. Pour autant, le requérant estime que le comportement de la préfecture ne lui fournit pas d'alternative pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que le site de l'ANEF indique bien que sa demande est empêchée car " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ".
5. Toutefois, M. A n'a saisi le juge des référés que le 9 juillet 2024, soit plus de sept mois après la date d'expiration du titre de séjour qui aurait dû lui être délivré en novembre 2022. De plus, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, avoir personnellement relancé l'administration, que ce soit pour obtenir l'impression de son titre mention " étudiant-élève " ou pour connaître l'état d'avancement de son dossier depuis l'expiration de celui-ci. Enfin, il fonde son action ni sur la procédure de suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur la procédure définie par l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code. Par suite, les circonstances invoquées, aussi difficiles soient-elles pour M. A, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, la nécessité de prendre une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. En revanche, il reste loisible pour M. A de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder la mesure sollicitée, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,