Refusal of Student Permit Renewal and Mootness of Provisional Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of an "student" residence permit was refused by the police prefect, leading to an obligation to leave the territory within 30 days, sought an emergency order to suspend the expulsion decision and compel the prefect to issue a temporary permit and the residence permit itself. The court rejected the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the underlying request for annulment of the expulsion decision, filed separately, already carries an automatic suspensive effect under the regulations governing the entry and stay of foreigners, rendering the separate request for provisional suspension under administrative procedure law moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Student Permit Renewal and Mootness of Provisional Suspension Request: The court rejected the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the underlying request for annulment of the expulsion decision, filed separately, already carries an automatic suspensive effect under the regulations governing the entry and stay of foreigners, rendering the separate request for provisional suspension under administrative procedure law moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request as manifestly inadmissible because the main appeal already has a suspensive effect.
Cited in relation to the costs application, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B représentée par
Me Khamlichi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police en date du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ainsi qu'un titre de séjour
" étudiant ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2409684 tendant à l'annulation de la même décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 8 novembre 1987 de nationalité égyptienne, est entrée en France avec un visa long séjour, valant titre de séjour. Elle a déposé le 27 septembre 2022 via le site de l'ANEF une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du
4 avril 2024 le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police en date du
4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Enfin aux termes de l'article L. 722-8 de ce code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".
4. La requête en annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ayant, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un effet suspensif, la présente demande de suspension en référé n'a pas d'objet et doit ainsi être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409833