Applicant v. Housing Mediation Commission: Inadmissibility of Annulment for Failure to Rectify Missing Proof of Initial Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the implicit refusal by the housing mediation commission to recognize the priority of his housing application, but the request was rejected as manifestly inadmissible because he failed to attach the required proof of filing the initial claim with the administration, despite a formal request to regularize the deficiency which was duly notified to him. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to produce the necessary supporting document justifying the date of the administrative complaint, after being formally invited to do so, renders the petition inadmissible for rejection by order, without prejudice to refiling once the deficiency is corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 412-1 CJA; Applicant v. Housing Mediation Commission: Inadmissibility of Annulment for Failure to Rectify Missing Proof of Initial Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to produce the necessary supporting document justifying the date of the administrative complaint, after being formally invited to do so, renders the petition inadmissible for rejection by order, without prejudice to refiling once the deficiency is corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision, cited in the reasoning, establishes the requirement to attach proof of the administrative act or the filing of a complaint, which was the basis for deeming the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 27 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.