Algerian National Visa Petition Rejection Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria, challenging the rejection of his short-stay visa application, filed a judicial review petition without electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required for unrepresented parties residing outside these territories under the Code of Administrative Justice. The court, invoking the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the regularization request issued by the court to establish the required domicile within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Visa Petition Rejection Due to Failure to Elect Domicile: The court, invoking the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the regularization request issued by the court to establish the required domicile within the allotted fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for foreign residents to elect domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A conteste la décision du 30 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 2 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le 15 juillet 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,