Minor's Travel Document Application Suspension Denial on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the prefect of a minor's application for a foreigner's travel document, arguing the minor's passport expiration would jeopardize his schooling. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the rejection decision itself did not immediately deprive the ten-year-old, currently enrolled in primary school, of an identity document, and the petitioner failed to sufficiently demonstrate how the lack of identity papers would immediately compromise the continuation of his schooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Travel Document Application Suspension Denial on Urgency Grounds: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the rejection decision itself did not immediately deprive the ten-year-old, currently enrolled in primary school, of an identity document, and the petitioner failed to sufficiently demonstrate how the lack of identity papers would immediately compromise the continuation of his schooling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited because the request concerning costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C D, représentée par Me Pailler, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pailler au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2409825 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme C D fait valoir que le passeport de B expirera le 17 décembre 2024, que le consulat de la République algérienne à Marseille refuse de délivrer un passeport à un mineur dépourvu de document de circulation pour étranger mineur, et qu'il sera dès lors dépourvu de document d'identité, risquant de compromettre la poursuite de sa scolarité. Toutefois la décision en litige n'a pas pour effet propre de priver de document d'identité le jeune B, âgé de dix ans, qui est scolarisé en classe de CM1, la requête ne précisant pas en quoi l'absence de document d'identité pourrait compromettre la poursuite de sa scolarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,