Legislator Jurisprudence & Législation
2409827 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Marriage and Childbirth

Numéro de cause 2409827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a prefectural decision rejecting her application for a private and family life residence permit, arguing the denial would disproportionately violate her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and domestic law, despite her recent marriage and childbirth, as the court found she did not demonstrate a compelling need to remain in France because her spouse was also removable, and she lacked proof of obstacles to reconstituting her family life in her country of origin; consequently, the court dismissed the request for suspension and related ancillary claims without ruling on the urgency criterion or provisional legal aid because the underlying claim was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Marriage and Childbirth: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer droit de fonder une famille assistance judiciaire provisoire conjoint validité du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the claim was deemed manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the claim was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407479 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture.

4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la demande de Mme A.

5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence sur le territoire de membres de sa famille et de celle de son époux, elle ne fait valoir aucun motif nécessitant sa présence auprès des membres de sa famille en situation régulière, et il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été admise au séjour qu'en qualité d'étudiante, du 31 octobre 2018 au 18 décembre 2023, après le rejet de sa demande d'asile le 1er février 2016, et avait donc vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études. Le mariage de Mme A date de moins d'un an avant la date de la décision attaquée et est donc très récent, de même que la naissance de son enfant le 7 août 2023. Enfin, il n'est pas contesté que l'époux de Mme A est lui-même en situation irrégulière et est légalement admissible en Albanie, si bien que Mme A ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point 2, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre qu'elle sollicitait.

6. Enfin, la circonstance que le préfet ait relevé que Mme A n'établissait pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas susceptible de caractériser une erreur de fait telle qu'elle entache la décision attaquée d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,