Petitioner v. Family Allowance Fund: Procedural Failure Regarding Housing Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection by the family allowance fund (CAF) of a prior administrative appeal concerning an alleged overpayment of social housing allowance, but the administrative court summarily dismissed the application. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required documentation proving the prior administrative appeal was filed, despite having been formally requested to regularize the deficiency within the specified period, thus violating procedural requirements for contesting decisions related to personal housing aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Family Allowance Fund: Procedural Failure Regarding Housing Allowance Appeal: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required documentation proving the prior administrative appeal was filed, despite having been formally requested to regularize the deficiency within the specified period, thus violating procedural requirements for contesting decisions related to personal housing aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The failure to comply with the requirement for a prior administrative appeal, established by this article, is cited as the reason for the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 17 août 2023 relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 683 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant du dépôt du recours préalable, formé le 23 octobre 2023, à l'encontre de la décision de la CAF de Paris en date du 17 août 2023 relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 683 euros. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 23 avril 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation qui lui était demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui méconnaît les prescriptions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, doit être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2409822/6-3