Legislator Jurisprudence & Législation
2409820 Généré par l'IA

Challenge to Baccalaureate French Exam Grade Dismissed

Numéro de cause 2409820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the grade awarded to her daughter on a written French examination for the general baccalaureate session, arguing only that the examiner's assessment on the paper did not seem founded. The court dismissed the request, ruling that judicial review cannot substitute the judge's appreciation for that of the jury concerning a specific grade absent any material error in reporting the marks or legal error in the examination's organization, classifying the argument as inoperative under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Baccalaureate French Exam Grade Dismissed: The court dismissed the request, ruling that judicial review cannot substitute the judge's appreciation for that of the jury concerning a specific grade absent any material error in reporting the marks or legal error in the examination's organization, classifying the argument as inoperative under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen examen en cassation erreur manifeste échec définitif aux examens erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A C conteste les résultats obtenus par sa fille, B C, à l'épreuve écrite de français passée au titre de la session 2025 du baccalauréat général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il n'appartient pas au juge de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit dans l'organisation de l'examen, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée à une épreuve déterminée. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à soutenir que l'appréciation émise par le correcteur figurant sur la copie de sa fille concernant l'épreuve écrite de français au titre de la session 2025 du baccalauréat général ne semble pas fondée. Un tel moyen est inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,