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2409819 Généré par l'IA

Dispute over Financial Institution Reimbursement Refusal

Numéro de cause 2409819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a private financial institution's decision, dated September 19, 2024, which refused the reimbursement of an early payment amounting to €1,726.47. The Administrative Tribunal determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the dispute against a private financial establishment did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Financial Institution Reimbursement Refusal: The Administrative Tribunal determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the dispute against a private financial establishment did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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établissement financier ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer arbitrage financier appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du crédit mutuel La Destrousse en date du 19 septembre 2024 lui refusant le remboursement du paiement anticipé pour un montant de 1 726,47 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2- Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de Mme A qui l'oppose à un établissement financier privé n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Signé

Thierry Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier