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2409818 Généré par l'IA

Suspension of Prefecture's Residence Permit Rejection Denied

Numéro de cause 2409818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from January 2024 that rejected her residence permit application and ordered her departure from the territory, arguing the decision suffered from procedural misuse, manifest error of appreciation, and abuse of power due to an erroneous reference concerning a past work authorization request. The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the alleged grounds were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering further examination of urgency or admissibility unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Prefecture's Residence Permit Rejection Denied: The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the alleged grounds were deemed capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering further examination of urgency or admissibility unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale décisions incidentes retrait de l'autorisation erreur administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision outlines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which forms the basis of the underlying request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400817 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir au motif qu'elle comporterait une référence erronée à l'une des demandes qu'elle a effectuées en vue de renouveler son autorisation de travail. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est, au vu de la demande, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,