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2409817 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order Denying Residency Renewal

Numéro de cause 2409817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order from May 27, 2024, which denied her request for a residency permit renewal, ordered her departure from French territory, and set a destination country, arguing the decision suffered from an incompetent signatory, a failure of complete and serious examination, and a manifest error of assessment. The court dismissed the application, finding that the signatory was duly delegated authority, the claim of a lack of thorough examination was not sufficiently detailed to assess its merits, and the internal illegality arguments regarding manifest error of assessment were similarly unsupported by specific facts or documents, leading to the rejection of the entire request as it presented only manifestly unfounded or insufficiently precise legal grounds after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Administrative Order Denying Residency Renewal: The court dismissed the application, finding that the signatory was duly delegated authority, the claim of a lack of thorough examination was not sufficiently detailed to assess its merits, and the internal illegality arguments regarding manifest error of assessment were similarly unsupported by specific facts or documents, leading to the rejection of the entire request as it presented only manifestly unfounded or insufficiently precise legal grounds after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère erreur administrative annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds, given that the appeal deadline has passed.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, ressortissante sri lankaise née le 4 juin 1995, a demandé le 12 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée
This is the primary order rejecting the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds, given that the appeal deadline has passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Bogliari demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme B, ressortissante sri lankaise née le 4 juin 1995, a demandé le 12 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, Mme B se borne à soutenir, sans plus de précisions, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Toutefois, et alors que la requérante ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens de légalité interne qu'elle soulève ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 08 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409817