Bar Association Head Decisions on Legal Aid Counsel Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul two decisions by the Bar Association head refusing his repeated requests for the designation of a lawyer, which were brought before the Administrative Tribunal; however, the court determined that decisions made by the Bar Association head, particularly those related to appointing counsel under legal aid statutes without assessing the merits of the underlying dispute, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one, leading to the dismissal of the applications for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Bar Association Head Decisions on Legal Aid Counsel Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées les 20 et 22 septembre 2024 sous les nos 2409817 et 2409818, M. C A B, demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 mars 2024 et 24 septembre 2024 par lesquelles le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n'a pas satisfait à ses nouvelles demandes de désignation d'un avocat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de l'action introduite par M. A B contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille du 6 mars 2024, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les requêtes nos 2409817 et 2409818, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière