Expulsion Order Suspension Denied Due to Prior Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an expulsion order based on the serious and manifestly unlawful infringement of his right to private and family life, emphasizing his long residence in the territory and the presence of his four French children, while arguing his numerous prior convictions, particularly for domestic violence, were outdated or isolated. The court rejected the request for urgent relief, finding that despite the applicant's long presence and family ties, the repeated and serious nature of his convictions, especially concerning violence against a partner, justified the prefect's decision as a necessary response to a serious threat to public order, and that the measure was not manifestly disproportionate to the objectives pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Suspension Denied Due to Prior Convictions: The court rejected the request for urgent relief, finding that despite the applicant's long presence and family ties, the repeated and serious nature of his convictions, especially concerning violence against a partner, justified the prefect's decision as a necessary response to a serious threat to public order, and that the measure was not manifestly disproportionate to the objectives pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request, but it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself, only the procedural basis was cited in the reasoning section (Art. L. 521-2 of the Administrative Justice Code).
Cited in the final order (point 10 and implicitly in the request point 3, but primarily concerning costs imposed on the losing party in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer, dès lors qu'il est placé en rétention et que la décision en litige peut être exécutée à tout moment ; en outre, la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'une mesure d'expulsion fait l'objet d'un référé fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France, en particulier ses quatre enfants français, qu'il est entré en France en 1981 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et y réside régulièrement depuis, que sur les dix-huit condamnations invoquées par le préfet, dix-sept sont antérieures à 2014, que la dernière est isolée, que l'exécution de sa dernière peine s'est déroulée sans incident et qu'il est bien inséré professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cliquennais, substituant Me Gommeaux, représentant M. A,
- les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. L'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale () ".
L'article L. 631-3 de ce code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale () ".
3. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet du Nord a prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion du territoire français de M. A. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. M. A, ressortissant marocain né le 17 décembre 1974 à Nador (Maroc), est entré en France en 1981. Il s'est vu délivrer une première carte de résident le 17 décembre 1992, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 décembre 2022, après quoi il a été placé sous récépissé. Pour prononcer son expulsion, alors même qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et que, dans sa séance du 11 septembre 2024, la commission d'expulsion du Nord a donné un avis défavorable à cette mesure, le préfet du Nord s'est fondé principalement sur la circonstance que M. A a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a été condamné le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Lille à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans notamment pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis les 3 août 2008 et 29 juillet 2008, puis le 11 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 12 août 2009, puis le 8 septembre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai à 1 an d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis du 4 mai 2011 au 5 mai 2011, et enfin le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à 2 ans d'emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 ans, à une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant 3 ans ainsi qu'à une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance commis le 14 juin 2023. D'autre part, M. A a également été condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, notamment le 4 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Lille, le 15 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Lille, le 30 mai 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai et le 19 août 2014 par le tribunal correctionnel de Lille, et également le 4 octobre 1999 pour des faits de transport, sans motif légitime, d'arme de catégorie 6 et fabrication ou détention non autorisée de substances ou d'engins explosif. M. A a donc été condamné à 18 reprises entre 1994 et 2023 et le quantum de ses peines s'élève à 12 ans et 9 mois d'emprisonnement.
7. Eu égard à la nature de ces infractions, qui comportent essentiellement des faits de violence sur personne, à leur nombre et à leur caractère répété, et, en particulier, à la gravité croissante des faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, quand bien même un délai de 12 ans sépare les deux dernières condamnations de M. A pour de tels faits, période durant laquelle il a au demeurant été incarcéré, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant le comportement de M. A comme constituant une menace grave pour l'ordre public au sens de ces dispositions.
8. Si M. A se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de ses frères et sœurs et de ses quatre enfants, il ne produit pas d'élément indiquant qu'il contribuerait ou aurait contribué à l'entretien ou à l'éducation de ces derniers, ni même qu'il entretiendrait une relation avec eux, à l'exception d'une attestation émanant de son aînée née en 1998. A cet égard, il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. A n'a reçu aucune visite durant sa dernière période de détention à l'exception de l'un de ses frères. M. A ne soutient pas, par ailleurs, que sa présence en France aux côtés du reste de sa famille serait nécessaire. Ainsi, en l'état de l'instruction, et en dépit de la durée de la présence de M. A sur le territoire français, la mesure contestée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise à son droit au respect de la vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A, partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,