Enforcement of Housing Order with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial enforcement of a prior court order compelling the prefect to provide them with accommodation, citing continued non-compliance despite the initial fifteen-day deadline. The prefect's defense acknowledged the lack of an offer of housing despite efforts made. The administrative court, noting the uncontested failure to execute the July 2024 injunction concerning priority housing, ordered that the original order be reinforced with a daily penalty of 40 euros, commencing December 1, 2024, payable to the national fund for support towards and in housing until the primary obligation is fulfilled and officially recognized by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order with Daily Penalty: The prefect's defense acknowledged the lack of an offer of housing despite efforts made. The administrative court, noting the uncontested failure to execute the July 2024 injunction concerning priority housing, ordered that the original order be reinforced with a daily penalty of 40 euros, commencing December 1, 2024, payable to the national fund for support towards and in housing until the primary obligation is fulfilled and officially recognized by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly orders the imposition of a penalty (astreinte) based on the previous injunction.
This article is cited as the basis for enforcing the injunction and imposing the penalty in Article 1 and for regulating the payment of the penalty in Article 2.
The court orders the payment of the penalty (astreinte) to the national fund according to the modalities provided by Article L. 441-2-3-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402219 du 22 juillet 2024, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
2. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2402219 du 22 juillet 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de quinze jours. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 juillet 2024 d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2402219 du 22 juillet 2024 est assortie d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,