Petitioner v. Local Prefect (Residence Permit Receipt Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the local prefect to issue a receipt for her application to renew her multi-year residence permit within 48 hours, arguing that the delay infringed upon her fundamental rights to movement and work, evidenced by her employer's potential termination notice. The court dismissed the request, finding that while the petitioner provided proof of sending the application, she failed to produce sufficient evidence, such as the application itself or proof of its completeness, to demonstrate a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights arising from a presumed implicit refusal by the prefect, therefore precluding the necessity to assess the element of urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Local Prefect (Residence Permit Receipt Application): The court dismissed the request, finding that while the petitioner provided proof of sending the application, she failed to produce sufficient evidence, such as the application itself or proof of its completeness, to demonstrate a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights arising from a presumed implicit refusal by the prefect, therefore precluding the necessity to assess the element of urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing.
This article governs the application of costs (which were rejected in the final order).
This article, concerning legal aid costs, was cited in the rejected conclusion for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, son employeur l'ayant informé qu'il serait susceptible de la licencier après l'expiration de son titre de séjour ;
- le refus de délivrance d'un récépissé de sa demande porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait déposé un dossier incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A indique avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " par un courrier recommandé réceptionné le 24 juin 2024. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 48 heures.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, l'article R. 431-12 du même code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. A l'appui de sa requête, Mme A produit seulement une preuve de dépôt d'un courrier adressé à la préfecture ainsi qu'une capture d'écran du suivi postal indiquant que ce courrier a été réceptionné le 24 juin 2024. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait adressé un dossier incomplet, elle ne produit pas d'élément suffisant à considérer qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet sur cette demande, et ne caractérise par suite aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,