Prefect's Delay in Residence Permit Issuance Not Subject to Emergency Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order compelling the prefect to issue or allow pickup of a residence permit within 72 hours, arguing the lack of a title or work authorization amounted to a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly obstructing an apprenticeship contract. The court rejected the request because although the applicant faced difficulties retrieving the permit, the administration had already issued the title, which was available since April 2024, and the received emails and appointment confirmations provided sufficient justification for the regularity of the applicant's stay, meaning there was no serious and manifestly illegal violation of a fundamental right that would warrant intervention under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Delay in Residence Permit Issuance Not Subject to Emergency Order: The court rejected the request because although the applicant faced difficulties retrieving the permit, the administration had already issued the title, which was available since April 2024, and the received emails and appointment confirmations provided sufficient justification for the regularity of the applicant's stay, meaning there was no serious and manifestly illegal violation of a fundamental right that would warrant intervention under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main substance of the order).
The court cited this article to justify rejecting the claim because it was deemed manifestly unfounded.
The court cited this article when rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour ou une convocation pour venir le retirer dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée car il est actuellement dépourvu de titre de séjour et de récépissé l'autorisant à travailler ; il n'a toujours pas pu récupérer son titre de séjour et ne peut justifier de la régularité de sa situation et de son droit au séjour, s'exposant à une procédure de retenue ou de placement en rétention ; sa situation ne lui permet pas de signer un contrat d'apprentissage ; son inscription au centre de formation des apprentis ne peut être validée sans document administratif de séjour ;
- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour établir que la double condition posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie et demander au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, M. A fait valoir qu'il n'a pu encore retirer son titre de séjour en raison des difficultés à obtenir une convocation à cette fin en préfecture, qu'il n'est ainsi titulaire ni d'un titre de séjour ni d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, alors qu'il a sollicité les services préfectoraux à de nombreuses reprises et qu'il ne peut signer de contrat d'apprentissage ni valider son inscription au centre de formation des apprentis du BTP. Toutefois, ainsi que le requérant l'indique, un titre de séjour lui a bien été délivré, ce titre est fabriqué et disponible depuis le 2 avril 2024 ainsi qu'il ressort de divers courriels des services préfectoraux datés des 2 mai, 3 juillet et 28 août 2024 notamment, dans lesquels le préfet l'invite à prendre rendez-vous sur la plateforme de remise des titre de séjour de la préfecture des Bouches-du-Rhône puis à se rendre le 30 août 2024 entre 8h15 et 11 heures au guichet de la préfecture à Marseille, muni de la convocation dont fait office le courriel du 30 août 2024, muni d'un timbre fiscal de 375 euros. Si le requérant rencontre d'évidentes difficultés à procéder au retrait effectif de son titre de séjour, ces difficultés ne sauraient être imputées à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par les services préfectoraux qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ont délivré le titre de séjour à M. A, qui réside donc de façon régulière sur le territoire français, et auquel diverses convocations ont été délivrées. Les courriels reçus des services préfectoraux, accompagnés des attestations de confirmation de rendez-vous, permettent au requérant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente que ses démarches en vue de retirer son titre de séjour puissent aboutir. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, manifestement non fondée, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'a au demeurant pas sollicité l'aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône (service des étrangers à Marseille) et au sous-préfet d'Istres.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.