Legislator Jurisprudence & Législation
2409814 Généré par l'IA

Rejection of Summary Judgment to Suspend Implicit Residence Permit Denial Due to Lack of Established Implicit Decision and Insufficient Urgency

Numéro de cause 2409814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary judgment suspension of an implicit decision by the prefect to deny a residence permit, arguing urgency due to the risk of contract termination and citing serious doubts about the decision's legality based on lack of motivation, procedural errors, and errors of law or fact. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the existence of the contested implicit denial decision, and even assuming such a decision existed, the potential suspension of his employment contract did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify the emergency relief sought, given that the applicant has remained irregularly in the territory since his short-stay visa expired in 2016.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Summary Judgment to Suspend Implicit Residence Permit Denial Due to Lack of Established Implicit Decision and Insufficient Urgency: The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to establish the existence of the contested implicit denial decision, and even assuming such a decision existed, the potential suspension of his employment contract did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify the emergency relief sought, given that the applicant has remained irregularly in the territory since his short-stay visa expired in 2016.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour cessation d'emploi défaut d'urgence proposition de jugement décision négative procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A C A, représenté par Me Ehueni, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article L. 522-3 du même code
Used to reject the applicant's request in its entirety, including costs, because the decision sought to be suspended was deemed non-existent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the applicant's request in its entirety, including costs, because the decision sought to be suspended was deemed non-existent.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A C A, représenté par Me Ehueni, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le

11 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'au moins six mois renouvelable, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur qui lui a demandé de justifier d'un titre de séjour et à défaut, risque de rompre son contrat de formation ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la réalité des faits sur lesquels elle repose est inexacte ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2404899, enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C A, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1975 à Dinzra Zuenoula, est entré en France, le 13 juin 2016, muni d'un visa de court séjour.

Le 10 octobre 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 11 février 2024, par laquelle le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En produisant l'attestation de dépôt sur le site démarches-simplifiées d'un pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A n'établit pas l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, à considérer qu'il ait déposé une demande complète de titre de séjour en préfecture, la seule circonstance que M. A risque de voir son contrat de travail suspendu alors qu'il s'est maintenu de son propre chef irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, le 10 juillet 2016, ne permet d'établir que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.

5. Il s'ensuit que la requête de M. A, laquelle tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.