Failure to Rule on Residency Permit Application Not Subject to Urgent Measures Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to finally rule on a residency permit application and schedule an appointment, arguing that the administration's prolonged failure to respond constituted excessive delay prejudiced their family life, especially since the administrative court had already, in 2021, annulled a prior rejection and ordered a re-examination. The court dismissed the request because the petitioner's plea was fundamentally aimed at enforcing the prior 2021 judgment, which falls outside the jurisdiction of a summary proceeding judge acting under the authority for ordering necessary urgent measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3, Art. L. 761-1; Failure to Rule on Residency Permit Application Not Subject to Urgent Measures Review: The court dismissed the request because the petitioner's plea was fundamentally aimed at enforcing the prior 2021 judgment, which falls outside the jurisdiction of a summary proceeding judge acting under the authority for ordering necessary urgent measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.
This article was cited in the dispositive of the initial request (point 3°) but, as the request was rejected, no order was made under this article in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'apporter une réponse sans délai à sa demande de titre de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse de l'administration constitue un retard excessif de l'instruction de sa demande de titre de séjour, que le préfet n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement du tribunal en date du 1er juin 2021 et que cette situation porte préjudice à sa vie privée et familiale en ce que absence de titre régulier lui empêche d'assurer la stabilité de sa famille, et notamment le bien-être de ses deux enfants dont il s'occupe quotidiennement ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que l'administration ne lui a donné aucune réponse, le contraignant à renouveler son récépissé tous les trois mois depuis plus de deux ans ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un jugement n°2008040 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre, en exécution de ce jugement, plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière est valable jusqu'au 14 août 2024. Sa requête, par laquelle il demande qu'il soit enjoint au préfet de lui donner un rendez-vous afin d'apporter une réponse à sa demande de titre de séjour, tend à l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement susvisé °2008040 du 1er juin 2021. S'agissant de conclusions aux fins d'exécution d'un jugement du tribunal, il n'appartient pas au juge du référé statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le cadre de son office, d'en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024
La juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409813