Legislator Jurisprudence & Législation
2409812 Généré par l'IA

Foreign National's Suspended Residence Permit Renewal Challenge Dismissed on Urgency Grounds

Numéro de cause 2409812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew his residence permit, arguing the refusal caused him precariousness and a serious doubt about its legality due to lack of motivation and alleged disregard for international agreements. The court rejected the request for suspension and associated injunctions because the issuance of a subsequent certificate prolonging the processing of his application, which served as a provisional residence authorization until a specified date, negated the necessary condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, although it maintained that the underlying refusal decision was not rendered moot. Furthermore, the claim for reimbursement of legal costs against the State was dismissed, as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Suspended Residence Permit Renewal Challenge Dismissed on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension and associated injunctions because the issuance of a subsequent certificate prolonging the processing of his application, which served as a provisional residence authorization until a specified date, negated the necessary condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, although it maintained that the underlying refusal decision was not rendered moot. Furthermore, the claim for reimbursement of legal costs against the State was dismissed, as the State was not deemed the losing party in this specific proceeding.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the court ruled on its application when rejecting the conclusions for injunction and suspension.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the award of costs, and the court explicitly ruled on its application when rejecting this claim.

Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 17 février 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation de précarité ; il risque de perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025 a été délivrée à M. B.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2409811 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, représentant M. B, qui admet qu'il n'y a plus d'urgence du fait de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, rappelle les démarches engagées par le requérant pour obtenir la régularisation de sa situation et l'absence de réponse de la préfecture et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1996, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 précité de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour " conjoint de français " qui expirait le 30 mars 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. Il résulte de l'instruction que, la préfète du Rhône a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025. Si ce document vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à cette date dans l'attente de l'instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision implicite contestée refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que, la préfète du Rhône a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025. Alors que la délivrance de ce document maintient l'ensemble des droits ouverts en raison du précédent titre détenu par M. B, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 n'est plus satisfaite à la date de la présente ordonnance. Les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension du refus en litige ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 octobre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,