Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Urgency and Failure to Use Online Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent interim order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a ten-year residence permit, was rejected because the condition of urgency was not met, as the applicant initiated renewal procedures significantly later than the permit's expiration in February 2023 and waited many months after experiencing related difficulties such as the expiration of a travel pass and the cessation of housing benefits. Furthermore, the court found that the necessity of the requested measure was not demonstrated because the applicant failed to show the impossibility of securing an appointment under the new online renewal procedure established by a recent decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Urgency and Failure to Use Online Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of a ten-year residence permit, was rejected because the condition of urgency was not met, as the applicant initiated renewal procedures significantly later than the permit's expiration in February 2023 and waited many months after experiencing related difficulties such as the expiration of a travel pass and the cessation of housing benefits. Furthermore, the court found that the necessity of the requested measure was not demonstrated because the applicant failed to show the impossibility of securing an appointment under the new online renewal procedure established by a recent decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court rejected the request based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request that is unfounded.
This article defined the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court subsequently found was not met (lack of urgency/utility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Deneuve, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans ses services pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident dix ans et la remise d'un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le fait basculer dans une situation d'irrégularité dès lors qu'il ne peut pas mener à bien la plupart de ses démarches administratives sans titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas été en mesure de demander un renouvellement de sa carte de résident dix ans dès son expiration en février 2023 en raison du fait qu'il n'a pas reçu sa carte prenant en compte son changement de situation et qu'il n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture de malgré une connexion sur la plateforme prévue à cet effet, un courriel, des lettres recommandées et des appels téléphoniques pour en informer la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui soutient que l'impossibilité de prendre rendez-vous en ligne et par courriel auprès de la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour le fait basculer dans une situation d'irrégularité, n'a entamé les démarches pour le renouvellement de son titre qu'à partir du mois de septembre 2023 alors que celui-ci était expiré depuis le 26 février 2023. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est dans une situation précaire en raison notamment de l'expiration de sa carte Navigo le 31 décembre 2023 et de l'arrêt du versement de ses aides personnelles au logement de la CAF depuis avril 2023, M. A n'a introduit sa requête en référé que, respectivement, six mois et un an après ces deux évènements. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Au surplus, M. A, qui a introduit sa requête postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 2024 qui prévoit que les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 s'effectuent à compter du 4 juillet 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne démontre pas qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous dans le cadre de cette nouvelle procédure. Dans ces conditions, l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.