Criminal Suspect Seeks Emergency Release of Justice Ministry File During Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person under criminal investigation sought an emergency order compelling the Minister of Justice to immediately release the entirety of the "public action file," including communications with the Elysée justice advisor and specific reports from the prosecutor general, arguing that access was necessary for timely defense observations before the investigating magistrate and that withholding the documents violated principles of equality of arms and adversarial proceedings. The Administrative Court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the core dispute involved compelling disclosure related to an ongoing judicial procedure, which falls outside the administrative court's jurisdiction to intervene in the functioning of judicial services, and the applicant failed to establish the requisite urgency for a 48-hour measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Criminal Suspect Seeks Emergency Release of Justice Ministry File During Investigation: The Administrative Court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the core dispute involved compelling disclosure related to an ongoing judicial procedure, which falls outside the administrative court's jurisdiction to intervene in the functioning of judicial services, and the applicant failed to establish the requisite urgency for a 48-hour measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application based on this article was rejected because the request was deemed not to justify urgency or to fall under the competence of administrative jurisdiction.
Used as the procedural basis for rejecting the request without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cassandra Plasse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice de lui communiquer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'entier dossier d'action publique composé de tous les documents administratifs conservés par le cabinet du ministre de la justice et la direction des affaires criminelles et des grâces concernant une procédure criminelle qui le vise, les communications avec la conseillère justice de l'Elysée et les rapports particuliers élaborés par le procureur général.
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie en ce que les documents demandés lui sont nécessaires pour formuler ses observations à adresser au magistrat instructeur dans un délai de trois mois à compter de l'avis de fin d'information ; les réquisitions du ministère public devraient être prononcées sous peu ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ; les documents demandés sont couverts par le champ d'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le refus de communication des documents viole, d'une part, le principe de l'égalité des armes en ce que les documents demandés sont susceptibles de révéler des éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité et, d'autre part, le principe du contradictoire dès lors que les réquisitions du ministère public seront fondées sur lesdits documents sans qu'il ait pu en prendre connaissance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 21 juin 2021. Le requérant fait valoir que cette affaire aurait conduit le ministère de la justice à ouvrir un " dossier d'action publique " permettant aux parquets généraux d'adresser des informations à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice quant aux évolutions de la procédure pénale dont il fait l'objet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministère de la justice de lui communiquer l'entier dossier d'action publique composé de tous les documents administratifs conservés par le cabinet du ministre de la justice et la direction des affaires criminelles et des grâces concernant une procédure criminelle qui le vise, les communications avec la conseillère justice de l'Elysée et les rapports particuliers élaborés par le procureur général.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
4. La requête de M. B adressée au juge administratif des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer sa défense dans le cadre d'une information judiciaire en cours, tend à ordonner la communication desdits documents susvisés se rattachant à une procédure juridictionnelle, du reste manifestement non communicables au titre du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis n° 20233046 du 22 juin 2023. Une telle demande suppose que le juge administratif apprécie l'utilité et l'urgence d'une mesure d'instruction lors d'une procédure pénale, l'obligeant ainsi nécessairement à connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans un litige impliquant une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tout état de cause, il apparaît clairement que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant que la mesure demandée visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions de M. B doivent donc être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409812/9