Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Made Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection of a residency permit renewal application filed in February 2024 and requested an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the situation under penalty of a daily fine. The court issued an order finding that since the prefect issued the applicant a ten-year "private and family life" residency card in December 2024, subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and mandatory injunctions are now moot, thus leading the court to rule that there is no longer any need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the ancillary claim for the payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Made Moot by Subsequent Permit Issuance: The court issued an order finding that since the prefect issued the applicant a ten-year "private and family life" residency card in December 2024, subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and mandatory injunctions are now moot, thus leading the court to rule that there is no longer any need to rule on those specific requests, and consequently rejecting the ancillary claim for the payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the main requests (annulment and injunctions under penalty) because they became moot.
This article reflects the rejection of the remaining requests from the application.
This article addresses the notification procedure for the order.
This provision, cited in the initial request (point 4), was addressed in Article 2 of the dispositive, which rejected the claim for costs.
This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order (Ordonnance) when requests become moot or only concern costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 février 2024 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 30 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2034. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 février 2024 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,