Applicant v. Police Prefect (Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residency permit had expired sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to schedule an appointment for a renewal application, arguing that being in an irregular situation constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms like movement, work, and private/family life. The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated the precariousness of their administrative status, they failed to establish the *particular urgency* required under the relevant administrative justice code provision to warrant immediate judicial intervention, specifically by not proving they were prevented from exercising their professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Renewal Appointment): The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated the precariousness of their administrative status, they failed to establish the *particular urgency* required under the relevant administrative justice code provision to warrant immediate judicial intervention, specifically by not proving they were prevented from exercising their professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès à la préfecture de police concernant la prise de rendez-vous pour les demandes de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1970, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire qui a expiré le 27 février 2024. M. A, qui soutient qu'il a entrepris en vain des démarches répétées pour renouveler ce titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. Si M. A fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. A n'établit pas qu'il serait empêché d'exercer son activité professionnelle dans le cadre de la société qu'il a créée. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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