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2409809 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefect of the North (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2409809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision from the Prefect of the North implicitly refusing him a ten-year residence permit as the parent of a refugee child, arguing for urgency based on the status of his daughter and the child's mother, both recognized as refugees. The court rejected the request for suspension because the applicant, already in an irregular stay situation before his application, failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm, thereby not satisfying the required condition of urgency under the administrative justice code for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Guinean National v. Prefect of the North (Residence Permit Refusal): The court rejected the request for suspension because the applicant, already in an irregular stay situation before his application, failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm, thereby not satisfying the required condition of urgency under the administrative justice code for provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire statut de réfugié positions administratives statut juridique demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the suspension request because the condition of urgency was not met, even though the substantive rejection was based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 7 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er mai 2002 a sollicité, le 6 mai 2024 la délivrance d'une carte de résident de dix ans en tant que membre de famille d'un réfugié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite prise par le préfet du Nord de refus de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'une carte de résident de dix ans, M. A se borne à faire état de la reconnaissance du statut de réfugié à sa fille, née le 7 octobre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2024. Il fait également valoir qu'il vit avec la mère de sa fille qui s'est également vue reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2024. Toutefois, à la date de sa demande, le requérant était déjà en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Il ne peut donc pas se prévaloir de ce que la décision en litige le place en situation irrégulière alors qu'il n'établit pas avoir demandé de titre avant le 6 mai 2024. Par ailleurs, s'il soutient que cette décision le place dans une situation de précarité financière, il reconnait qu'il ne bénéficiait d'aucune ressource, ni d'aucune prestation sociale avant cette décision. Il ne démontre pas non plus la précarité financière qu'il allègue. Dans ces conditions M. A ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2409809