Corporate Fine Challenge Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought to be discharged from an administrative fine of 2,500 euros imposed by the prefect for illegally renting out a property without prior authorization. The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, because the request, which sought the annulment of a sum claimed from the applicant, was not submitted through a lawyer as required by law, and the applicant failed to regularize the filing after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Fassi Invest est rejetée; Corporate Fine Challenge Rejected for Procedural Non-Compliance: The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, because the request, which sought the annulment of a sum claimed from the applicant, was not submitted through a lawyer as required by law, and the applicant failed to regularize the filing after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article requires representation by a lawyer when seeking discharge from payment, which was the procedural defect leading to the rejection.
This article represents the final order disposing of the case by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la SCI Fassi Invest demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer l'amende administrative de 2 500 euros qui lui a été infligée par un arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis pour avoir mis en location un logement lui appartenant, au 42, rue de Bretagne à Tremblay-en-France, sans autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
2. Alors que la requête de la SCI Fassi Invest tend à la décharge du paiement d'une somme réclamée sous forme d'une amende administrative prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, elle n'a pas été présentée par un avocat. Par un courrier du 24 juillet 2024 réputé notifié par la voie de l'application Télérecours le 26 juillet suivant, la SCI Fassi Invest a été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative citées au point 2, et informé qu'à défaut de le faire dans un délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant que le délai imparti n'expire, le 26 août 2024, la requête de la SCI Fassi Invest est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Fassi Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fassi Invest et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.